I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
752.0.11.1R0.1. Pour l’application du paragraphe c.1 de l’article 752.0.11.1 de la Loi, les médicaments, les produits pharmaceutiques ou les autres préparations ou substances visés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
b)  ils font l’objet d’une ordonnance prescrite par un praticien pour une personne;
c)  ils ne peuvent être légalement acquis dans une juridiction, en vue d’être utilisés par la personne dans cette juridiction, qu’avec l’intervention d’un praticien.
D. 1176-2010, a. 27.